Les A.A.S.C représentent une force de 100 000 bénévoles, répartis dans une vingtaine de fédérations ayant pour objet social la sécurité civile. Elles disposent d’un agrément spécifique dit de « sécurité civile » . Ce dernier bénéficie à leurs associations affiliées ou établissements départementaux, dès lors qu’ils répondent à un strict cahier des charges et ont satisfait aux mesures de contrôle internes.

Les A.A.S.C apportent leur concours aux missions conduites par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L.1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la demande du Directeur des Opérations de Secours et sous l’autorité du Commandant des Opérations de Secours.

Nous pouvons distinguer deux grandes familles d’A.A.S.C :

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Fidèles à notre idéal de service de l’intérêt général, nous soutenons techniquement et collaborons avec nos camarades de la protection civile, de la croix-rouge et plus généralement avec toutes entités œuvrant pour le secours, la sauvegarde et la protection des populations.

Dispositions réglementaires

Les dispositions réglementaires relatives aux associations de sécurité civile ont été instituées par la loi n°811-2004 dite « MOSC » et plus récemment dans la loi n°1520-2021 dite « MATRAS » , codifiées dans le Code de la Sécurité Intérieure.

Art. L.725-1 du C.S.I : Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément est délivré, après vérification des compétences des associations, pour autoriser celles-ci à exercer.

Art.L.725-3 du C.S.I : Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l’autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours (D.P.S) dans le cadre de rassemblements de personnes. Durant les opérations de secours, les AASC sont placées sous le commandement du COS.

Les personnels des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions de la charte de déontologie commune à tous les acteurs de la sécurité civile qu’ils soient militaires, professionnels ou volontaires.

Quatre catégories d’agrément :

  • A – Opérations de secours : apporter un concours, dans les conditions prévues par convention, à titre complémentaire des moyens des services de secours publics.
  • B – Actions de soutien aux populations sinistrées : répondre à l’appel de mobilisation pour faire face aux détresses engendrées en situation de crise. Prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées.
  • C – Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées : aider les autorités de police et leurs services publics à coordonner et gérer l’action des bénévoles.
  • D – Dispositifs prévisionnels de secours : concourir aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes, mis en place pour la couverture des risques à l’occasion des manifestations ou rassemblements de personnes.

Conventions

Art. L.725-5 du C.S.I : Pour l’exercice des compétences énumérées à l’article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725-1 peuvent conclure avec l’Etat, le service d’incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l’association. Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles. Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725-3. Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique.

Evacuations sanitaires sur D.P.S

Art. L.725-4 du C.S.I : Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes. Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

Reconnaissance et protection

Art. L.725-6-1 du C.S.I : La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

Art. L.725-7 du C.S.I : Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié ou du fonctionnaire.

Art. L.725-8 du C.S.I : Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

Art. L725-9 du C.S.I : Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.

Le cas particulier de la réquisition des personnels et moyens des A.A.S.C

Les articles L-2212 et L-2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs à la réquisition prévoient qu’en cas d’urgence, lorsque les moyens dont dispose le préfet ou le Maire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels ils détiennent des pouvoirs de police, ceux-ci peuvent par arrêté motivé, réquisitionner tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ce service.

L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Lorsque l’urgence des mesures le justifie, l’arrêté est rendu exécutoire d’office. En cas d’urgence, la réquisition peut être verbale et fera l’objet, dans les meilleurs délais, d’une régularisation écrite de la part de l’autorité requérante

Une fois la réquisition notifiée à l’intéressé, il a l’obligation de répondre aux obligations qui lui incombent. Le refus d’exécuter constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000€ d’amende. L’inexécution volontaire par la personne requise, l’expose également à une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’employeur ne peut s’opposer, ni entraver le départ du salarié requis. Son contrat de travail est suspendu, il devient collaborateur occasionnel des services publics le temps de sa mission et bénéficie de la protection et de rétribution propre à ce statut.

La prise en charge des frais de réquisition est définie à l’article L. 2215-1 4° du CGCT. Une rétribution unique et non cumulative est prévue. Elle doit uniquement compenser les frais réellement engagés.

Pour en savoir plus

Arrêté du 3 janvier 2022 « NOR : INTE2200067A de renouvellement de l’agrément de type A de la FNRASEC et des ADRASEC.